Résolution du Parlement européen sur le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda (2021/2906(RSP)

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Ce Jeudi le 07/10/2021, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation des droits de l’homme au Rwanda, précisément sur le cas de Paul Rusesabagina. Le texte a été adopté par 660 voix pour, 2 contre et 18 abstentions. Ci-contre,  les détails la da résolution :

Résolution du Parlement européen sur le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda

(2021/2906(RSP)

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur le Rwanda, et notamment celle du 11 février 2021 sur le Rwanda: le cas de Paul Rusesabagina[1],

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par le Rwanda en 1975,

– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

– vu les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique,

– vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

– vu l’ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus («règles Nelson Mandela»), révisé en 2015,

– vu la déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique,

– vu le rapport du 25 mars 2021 sur le Rwanda du groupe de travail du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur la procédure d’examen périodique universel,

– vu les déclarations de la communauté internationale condamnant les irrégularités et dénonçant l’absence de procès équitables au Rwanda, notamment du gouvernement belge, du département d’État des États-Unis et du gouvernement britannique,

– vu les déclarations publiées par la Fédération des barreaux d’Europe, le Centre des droits de l’homme de l’Association du barreau américain et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme reconnues,

– vu l’accord de Cotonou,

– vu la Constitution du Rwanda,

– vu les instruments des Nations unies et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,

– vu la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,

– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

  1. considérant que, le 29 septembre 2021, M. Paul Rusesabagina, militant des droits de l’homme, ressortissant belge et résident aux États-Unis, a été condamné à 25 ans d’emprisonnement par la chambre des crimes internationaux et transfrontaliers de la Haute Cour du Rwanda à la suite de son arrestation à Kigali le 31 août 2020; que M. Rusesabagina a fait l’objet de neuf chefs d’accusation liés au terrorisme et qu’il a été reconnu pénalement responsable des activités attribuées au Mouvement rwandais pour le changement démocratique/Front de libération nationale (MRCD-FLN), coalition de partis politiques d’opposition et son bras armé;
  2. considérant l’arrestation arbitraire et fallacieuse de M. Rusesabagina en août 2020, caractérisée par son transfert illégal au Rwanda, sa disparition forcée et sa détention au secret; considérant qu’aucun mandat d’arrêt n’a été produit en vue de son arrestation, contrairement aux conditions fixées à l’article 37 du code de procédure pénale rwandais de 2019, et qu’aucun acte de mise en accusation n’a été produit avant sa condamnation, en violation de l’article 68 du code de procédure pénale rwandais; que M. Rusesabagina a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas rentrer dans son pays natal par peur de représailles;
  3. considérant que Johnston Busingye, ministre rwandais de la justice, a reconnu le rôle de son gouvernement dans la disparition forcée et le transfert de M. Rusesabagina en août 2020, dans le paiement du vol chargé du transfert et dans la violation du droit de M. Rusesabagina à un procès équitable; que, le 10 mars 2021, la Cour a jugé que le transfert de M. Rusesabagina était légal et qu’il n’avait pas été enlevé;
  4. considérant que, lors du prononcé du verdict, des éléments supplémentaires qui n’avaient pas été entendus par la Cour ou présentés en cours de procès ont été annoncés à propos de l’affirmation selon laquelle M. Rusesabagina avait fourni des fonds au groupe armé FLN; qu’une partie des éléments cités découlent de déclarations qui, selon M. Rusesabagina, lui ont été extorquées sous la contrainte et en l’absence de son avocat;
  5. considérant que l’équipe d’avocats qui avaient représenté M. Rusesabagina au départ n’avait pas été choisie par lui et que les avocats de son choix auxquels il avait fini par avoir accès à partir d’avril 2021 ont été empêchés de le rencontrer, ce qui est contraire à l’article 68 du code de procédure pénale rwandais;
  6. considérant que l’état de santé de M. Rusesabagina en détention a été jugé très préoccupant étant donné qu’il a eu un cancer et qu’il souffre de troubles cardiovasculaires; que, d’après ses avocats, il n’a pas pu se rendre à deux dépistages du cancer et que les autorités carcérales ont refusé qu’il ait accès au traitement prescrit par son médecin belge, provoquant des souffrances mentales et physiques, ce qui est contraire aux articles 12 et 14 de la Constitution rwandaise relatifs au droit à la vie, au droit à l’intégrité physique et à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants;
  7. considérant qu’en septembre 2020, les autorités rwandaises ont omis d’informer les autorités belges de l’arrestation de M. Rusesabagina, en violation du principe d’assistance consulaire consacré par le droit international; que le Service correctionnel rwandais (RCS) a eu accès aux communications et aux documents juridiques échangés entre M. Rusesabagina et ses avocats; que plusieurs notes verbales ont été envoyées par le ministre belge des affaires étrangères à son homologue rwandaise afin de demander le respect des droits de M. Rusesabagina, mais que le gouvernement rwandais a refusé toute demande;
  8. considérant qu’en juillet 2021, les autorités rwandaises auraient utilisé le logiciel espion Pegasus du NSO Group pour tenter de viser plus de 500 activistes, journalistes et responsables politiques; que selon l’analyse de son téléphone par la police criminelle, le logiciel espion a également été utilisé pour infecter le téléphone de Carine Kanimba, fille de M. Rusesabagina; que les autorités rwandaises nient ce fait;
  9. considérant que le Rwandais est signataire de l’accord de Cotonou, qui dispose que le respect des droits de l’homme est une composante essentielle de la coopération entre l’Union européenne et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; que la consolidation de l’état de droit et le renforcement des droits de l’homme sont les grandes priorités de la programmation de l’Union européenne envers le Rwanda;
  10. considérant que la deuxième réunion ministérielle entre l’Union africaine et l’Union européenne aura lieu à Kigali les 25 et 26 octobre 2021;
  11. rappelle au gouvernement rwandais qu’il est tenu de garantir les droits fondamentaux, y compris l’accès à la justice et le droit à un procès équitable, ainsi que le prévoit la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l’homme, dont l’accord de Cotonou, et notamment ses articles 8 et 96;
  12. souligne que le Rwanda doit garantir l’indépendance de sa justice et préserver celle-ci par sa Constitution et ses lois étant donné qu’il est du devoir de l’ensemble des institutions gouvernementales et des autres institutions de respecter et d’observer l’indépendance de la justice;
  13. rappelle que l’extradition d’un suspect vers un autre pays ne devrait avoir lieu que dans le cadre d’une procédure d’extradition supervisée de façon indépendante de façon à garantir la légalité de la demande d’extradition et à s’assurer que les droits du suspect à un procès équitable sont pleinement garantis dans le pays requérant;
  14. condamne dès lors avec vigueur l’arrestation, la détention et la condamnation illégales de M. Paul Rusesabagina, qui sont contraires au droit international et au droit rwandais; estime que le cas de M. Rusesabagina est l’exemple même des violations des droits de l’homme au Rwanda et remet en cause l’équité du verdict, qui serait dépourvu de garanties d’un procès équitable, contrairement aux bonnes pratiques internationales applicables à la représentation, au droit d’être entendu et à la présomption d’innocence;
  15. demande la libération immédiate de M. Rusesabagina pour des raisons humanitaires ainsi que son rapatriement, sans préjuger de sa culpabilité ou de son innocence; demande à la délégation de l’Union européenne au Rwanda ainsi qu’aux représentations diplomatiques des États membres de relayer cette demande avec force dans leurs échanges avec les autorités rwandaises;
  16. demande au gouvernement rwandais de garantir, en toutes circonstances, l’intégrité physique et le bien-être psychologique de M. Rusesabagina et de lui permettre de prendre son traitement habituel; insiste auprès du gouvernement rwandais pour qu’il respecte le droit du gouvernement belge d’apporter une assistance consulaire à M. Rusesabagina afin de garantir son état de santé et un accès digne de ce nom à la défense;
  17. déplore la situation globale des droits de l’homme au Rwanda et, notamment, la persécution ciblée des voix dissidentes; condamne les poursuites répondant à des motivations politiques ainsi que la poursuite des opposants politiques; demande instamment aux autorités rwandaises de garantir la séparation des pouvoirs, et notamment l’indépendance de la justice;
  18. invite le Service européen pour l’action extérieure, la Commission et le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme à renforcer le dialogue sur les droits de l’homme au plus haut niveau avec le Rwanda dans le cadre de l’article 8 de l’accord de Cotonou afin que le pays respecte ses engagements bilatéraux et internationaux; souligne que, dans le contexte des travaux internationaux en faveur du développement au Rwanda, il convient d’accorder une priorité bien plus importante aux droits de l’homme, à l’état de droit ainsi qu’à une gouvernance transparente et réactive;
  19. demande à la Commission de procéder à un réexamen critique de l’aide apportée par l’Union européenne au gouvernement rwandais et aux institutions publiques rwandaises afin de s’assurer qu’elle encourage pleinement les droits de l’homme et n’a pas de répercussions négatives sur les libertés d’expression et d’association, le pluralisme politique, le respect de l’état de droit et la société civile indépendante;
  20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’UE pour les droits de l’homme, au président de la République du Rwanda, au président du parlement rwandais ainsi qu’à l’Union africaine et à ses institutions.

 Source: europarl.europa.eu

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